Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Dépenses engagées par la province au profit d’une municipalité
21Dans le cas où un désastre a amené la province à engager des dépenses dans une municipalité ou à son profit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) exiger de la municipalité qu’elle rembourse au ministre des Finances et du Conseil du Trésor la totalité ou la fraction de ces dépenses qu’il détermine;
b) fixer les modalités de remboursement de la somme mentionnée à l’alinéa a) et le taux d’intérêt applicable.
1978, ch. E-7.1, art. 21; 2019, ch. 29, art. 47
Dépenses engagées par la province au profit d’une municipalité
21Dans le cas où un désastre a amené la province à engager des dépenses dans une municipalité ou à son profit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) exiger de la municipalité qu’elle rembourse au ministre des Finances la totalité ou la fraction de ces dépenses qu’il détermine;
b) fixer les modalités de remboursement de la somme mentionnée à l’alinéa a) et le taux d’intérêt applicable.
1978, ch. E-7.1, art. 21
Dépenses engagées par la province au profit d’une municipalité
21Dans le cas où un désastre a amené la province à engager des dépenses dans une municipalité ou à son profit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) exiger de la municipalité qu’elle rembourse au ministre des Finances la totalité ou la fraction de ces dépenses qu’il détermine;
b) fixer les modalités de remboursement de la somme mentionnée à l’alinéa a) et le taux d’intérêt applicable.
1978, ch. E-7.1, art. 21